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Le pays foyen
26 août 2009

Les archives de la justice de paix de Vélines

Les archives municipales de Vélines offrent d'heureuses surprises : d'anciens registres de délibération, des dossiers du 19e siècle sur les chemins vicinaux, des dossiers concernant les réfugiés pendant la dernière guerre, des dizaines d'actes privés des 17e et 18e siècles émanant de familles du vélinois et de nombreux autres documents épars.

Elles contiennent aussi des pièces provenant du bureau de Justice de paix. Ces documents n'émanent pas de la gestion municipale mais d'une instance judiciaire cantonale, la justice de paix, crée en 1790. Ils se trouvent aujourd'hui dans la mairie du chef-lieu de canton parce que c'était le siège de cette instance jusqu'à sa suppression, lors de la réforme judiciaire de 1958. Souvent, ces documents ont été détruits à l'occasion d'un rangement. A Vélines, les séries conservées sont importantes et variées.

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Les registres et les pièces d'audience de la Justice de Vélines couvrent 76 années réparties sur plus d'un siècle et demi, de 1794 à 1951. Un premier groupe de documents va de 1794 à 1819. D'autres documents s'étalent de 1858 à 1894. Enfin, ont été conservés de nombreux plumitifs d'audience de 1910 à 1951. Un tableau, joint en annexe, donne la répartition de ces pièces.

Diverses pièces complètent cet ensemble exceptionnel. Elles se rapportent aux affaires jugées, aux attributions de la Justice de paix et à l'élargissement progressif de ses compétences. Ainsi, la justice de paix se met à traiter les dossiers des accidents du travail (le plus ancien registre date de 1906), puis, à viser les retraites ouvrières et paysannes (le plus ancien dossier date de 1919).

Ce fonds donne la nature des diverses chicanes dont un juge de paix peut être saisi. Il offre une image partielle, certes, des perturbations qui affectent localement les relations sociales. Les sujets de discorde sont multiples. Ils concernent aussi bien des pratiques privées et professionnelles que des usages coutumiers. C'est une justice ordinaire des petites affaires. A l'origine de ces dissensions, se trouvent souvent l'intérêt, la jalousie, une certaine précarité ou un sentiment d'impunité. La Justice de paix a un devoir de conciliation qui suppose que les parties en présence sont de bonne foi. Elle est cependant confrontée à des comportements délictueux qui semblent augmenter au cours du 19e siècle. Avec la prise en compte des accidents du travail et des retraites ouvrières et paysannes, la Justice de paix participe à l'amélioration des conditions de vie des salariés, qui connaissent un essor spectaculaire depuis la fin du 19e siècle.

L'inventaire sommaire qui suit est probablement incomplet : de nombreuses pièces se trouvaient mélangées avec d'autres documents ou des recueils administratifs, dans des caisses en carton et dans des cageots. A l'occasion d'un rangement ultérieur, on découvrira peut-être des pièces qui ont échappé à la recherche rapide que j'ai effectuée.

L'étape suivante consistera à établir un inventaire détaillé et à ranger les documents dans des classeurs clairement répertoriés. Cet ensemble riche et exceptionnel le mérite. Ce travail n'engagera pas de gros frais : les archives de la Justice de paix de Vélines devraient occuper entre 2 et 3 mètres linéaires. L'inventaire sommaire et le classement leur éviteraient peut-être d'être transférées un jour dans les locaux des Archives départementales de la Dordogne qui constituent sa localisation légale.

Il faut souligner que ce fonds remarquable peut fournir plus d'un thème de recherche à un étudiant en histoire, dans le cadre d'un mémoire ou d'une maîtrise. Ces archives s'ouvrent immédiatement sur deux dimensions, les dimensions sociale et juridique de cette justice de paix. La dimension politique est inhérente à la notabilité des juges successifs et aux éventuels mandats que leur a apporté le suffrage. Sa mise en perspective passe par une biographie fouillée des juges de paix du canton de Vélines, de 1790 à 1958.

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J'ai transcrit un registre de l'an 9 ; c'est un des plus anciens de ce fonds. Il contient 19 actes, ce qui est peu par rapport aux milliers d'actes conservés. Il ne fournit pas les éléments d'une étude approfondie mais il illustre l'intérêt des archives de la Justice de paix de Vélines.

La transcription respecte l'orthographe. Celle-ci donne quelques indications sur la langue parlée, avec, par exemple, des graphies différentes pour une même assonance. L'orthographe de certains mots permet de noter l'importance du patois qui est alors d'un usage général. Ainsi, le lieu-dit "les Auvergnats", dans la commune de Montcaret est-il écrit sous deux formes différentes et patoisantes : "Obergnats" et "Overgnacs".

Les titres, la ponctuation et la mise en paragraphes sont de ma main, ainsi que les commentaires, mis en italique et placés après les titres.

Une majorité d'affaires met aux prises des gens habitant de chaque côté de la Dordogne, les uns, sur la rive droite, à Montcaret, Saint-Seurin de Prats et au Port de Pessac, les autres, sur la rive gauche, à Eynesse, Pessac, Gensac, Juillac, Massugas, Flaujagues et même à Mouliets. Les relations entre ces deux rives étaient en effet anciennes et importantes.

Ces actes donnent des éléments de la vie quotidienne. Les uns attestent de pratiques ancestrales, comme la livraison de fagots au tonnelier qui les utilisait pour chauffer sa maison ou, dans sa profession, pour cintrer les douelles des barriques. Les autres portent la marque du modernisme ; c'est le cas de cette terre plantée en raves, légumes que les agronomes tentaient alors de répandre, avec un succès qu'il est très difficile de constater aujourd'hui, en Vélinois.

Des pièces de procédure, concernant la dévolution d'un héritage et la bonne tenue d'une métairie, montrent l'importance du patrimoine dans la lignée familiale.

Les usages locaux, inscrits dans la tradition, apparaissent à propos d'une servitude de puisage. Les hameaux avaient jadis été édifiés autour de fontaines ou de puits. Les fontaines étaient souvent des biens communs aux habitants du hameau, alors que les puits appartenaient au propriétaire du fonds et faisaient l'objet d'une servitude profitant à des maisons voisines, servitude établie par l'usage et inscrite dans des actes de vente ou des testaments.

Un braconnier fait l'objet d'une procédure. Son cas est exemplaire des nombreuses rapines dont sont alors victimes les volailles, dureté des temps et précarité obligent.

Cependant, les 19 actes de ce registre ne donnent pas une matière suffisante pour aborder les conditions de vie à cette époque, au travers de problèmes relationnels, ni pour décrire les conduites des habitants d'un terroir, qu'elles soient liées à des disputes, à la précarité, ou simplement délictueuses.

Je remercie mesdames les secrétaires de la mairie de Vélines pour l'aide qu'elles m'ont aimablement apportée.

Jean Vircoulon

Bibliographie : Jacques-Guy Petit, (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), Paris, PUF, coll. "Droit et justice", 2003, 332 p.

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Registres d'audiences.- Cahier 19x25 cm, du 5 messidor an 8 au 18 messidor an 8

- idem, du 2 vendémiaire an 8 au 13 vendémiaire an 8.

- idem, du 5 nivose an 8 au 22 nivose an 8

- idem, du 25 ventose an 8 au 9 ventose an 8

- idem, du 5 germinal an 9 au 23 germinal an 9

- idem, du 15 vendémiaire an 9 au 25 frimaire an 9.

- idem, du 5 nivose an 9 au 18 nivose an 9

- idem, du 5 ventose an 10 au 15 ventose an 10

- idem 21x33, 1811 - 1817 - 1818 - 1819.

- id. 24x36,5 cart., du 6 janvier 1937 au 21 décembre 1937- Plumitifs d'audiences

- Cahier cartonné 26x37,5 cm, du 1er août 1858 au 18 janvier 1862

- idem, du 2 janvier 1856 au 3 décembre 1862

- idem, de 1860 à 1869

- registre 22x39 cm, de 1861 à 1872

- idem, du 10 décembre 1862 au 15 mars 1871

- idem, du 22 mars 1871 au 24 janvier 1877.

- idem, de 1884 à 1893.

- Cahier broché, 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1924 - 1925 - 1926 - 1931 - 1933 - 1936.

- cahier carton, du 4 janvier 1939 au 13 décembre 1939 avec pièces de l'année 1939.

- Cahier broché 22x31 cm, 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1950 - 1951.Répertoires d'audiences

- feuillets 19x25 cm, répertoire pour l'an 8.

- idem, répertoire pour l'an 10.

- idem, répertoire pour 1832.

- cahier 25,5x35 cm, répertoire de 1926 à 1929.

- cahier répertoire de 1947.Pièces d'audiences

- chemise, pièces diverses des 17e et 18e siècle. Exemples :

Pierre Freyssineau contre David Sureau, 1697.

Supplique de Pierre Fraissineau au juge de Ponchapt, 1704.

Lapoyade fils contre sa mère, 1759.

- liasse actes de l'année 1794.

- liasse actes de l'année 1810.

- liasse actes année 1806.

- chemise affaire Dupuy contre Dubreuil, 1840.

- cahier 23x35, notes d'audiences de 1858 à 1860.

- chemise notes d'audiences de 1865 à 1870.

- chemise procès-verbaux de 1870 - 1871 - 1872.

- chemise procès-verbaux de notification, 1873.

- liasse actes année 1897.

- chemise procès-verbaux de 1922 - 1927 - 1928.

- liasse procès-verbaux des audiences de 1928.

- chemise citations de 1929.

- chemise procès-verbaux de 1930.

- chemise pièces diverses de 1930 et 1946.

- chemise procès-verbaux de 1931 - 1933 - 1937.

- chemise pièces de 1934.

- chemise audience du 3 janvier 1934.

- chemise audience de simple police du 3 juin 1934.

- chemise pièces diverses de 1940.

- chemise procès-verbaux du 13 août 1941.

- chemise audience du 10 décembre 1941.

- chemise actes de 1947 à 1952.

- chemise pièces diverses de 1951 à 1957.Registre des droits de mise au rôle

- registre 22x31 cm, du 19 nov. 1879 au 26 juin 1883. Registre d'inscription au rôle des causes civiles

- cahier 24x31 cm, du 1er janvier 1921 au 7 décembre 1927.

- cahier 25x31,5 cm, du 21 décembre 1927 au 28 novembre 1950.Registre des jugements

- registre broché 22x34 cm, de 1855 à 1860

- idem, 1911Commission cantonale de conciliation

- chemise, pièces diverses de 1880 à 1944.Registre d'avertissement

- Registre cart. 26x37,5 cm, du 3 juin 1855 au 30 juillet 1858.

- id., du 10 janvier 1862 au 23 juillet 1865.

- id. 22,5x34 cm, de 1865à 1868.

- id. 24x34cm, de 1886à 1891.

- id., de 1893 à 1896.

- id. 25x45cm, de 1918 à 1931.

- carnet 15x25 cm, 1951.

- idem 17,5x25 cm, 1952.Registre des inscriptions saisies-arrêt

- registre 24,5x32 cm, 1895.Registre des attributions judiciaires

- registre 25x36 cm, 1930. Registre des attributions conciliatoires

- registre 25x36 cm, 1911.Correspondance de la justice de paix

- chemise, de 1956 à 1958.Émoluments du greffe

- Cahier 28x37 cm, de 1945 à 1956.Accidents du travail

- chemise, 1906 - 1907 - 1908 - 1910 - 1911 - 1913.

- chemise, 1923 - 1924 - 1925 - 1926.

- chemise, 1932.

- chemise, 1933.

- chemise, 1938.

- chemise, 1939 - 1940.

- chemise, 1941 - 1942.

- chemise, 1943 à 1949.Registre des versements à effectuer par l'employeur au titre des retraites ouvrières et paysannes

- registre 22x34 cm, 1911 - 1919 - 1927.

N° 1 - L'acte manque.

N° 2 - 15 vendémiaire an 9. Paris demande à Gautier, tonnelier, de lui payer les fagots qu'il lui a livrés. Gautier répond qu'il n'a jamais reçu les fagots.

N° 3 - 15 vendémiaire an 9. Faux est passé en charrette dans le champ de raves de Lagrange. Lagrange demande que Faux lui paye les dégats.

N° 4 - 25 vendémiaire an 9. Le tonnelier Dumas réclame au marchand Rossi l'argent que celui-ci lui doit. Rossi ne se présente pas à l'audience et l'affaire est renvoyée.

N° 5 - 15 brumaire an 9. Auguste Grégoire, agriculteur, réclame au batelier Castérat l'argent qu'il lui doit sur une vente de vins. Castérat ne se présente pas à l'audience et l'affaire est renvoyée.

N° 6 -15 brumaire an 9. Le coutelier Dufey, de Gensac, demande à Jean Pigannaud, marchand aux Granges, de finir de lui régler trois tonneaux de vin blanc et de vin rouge. Pigannaud demande un délai qui lui est accordé.

N° 7 - 25 brumaire an 9. Les frère et soeurs Béraud, de Pessac, Flaujagues et Massugas, demandent à entrer en possession de l'héritage de leur frère défunt à sa veuve, demeurant à Prats. Des arbitres sont nommés. Voir acte n° 10.

N° 8 - 25 brumaire an 9. Pierre Fourcaud, agriculteur à Flaujagues, veut virer les frères Pierre et Jean Tomasson qui gèrent sa métairie de Lamothe Montravel. L'affaire est renvoyée devant "qui de droit".

N° 9 - 5 frimaire an 9. Nicolas Balateaux de Lafeuillade demande à Jean Servant, cultivateur, le règlement du loyer de deux terres qu'il lui afferme. Servant est condamné à régler.

N° 10 - 5 frimaire an 9. La fratrie Béraud et sa belle-soeur s'accordent sur un nouvel arbitre pour vider leur querelle d'héritage. Voir acte n° 7.

N° 11 -5 frimaire an 9. Jean Maumey a affermé une maison à Jean Piganaud. Piganaud est en retard pour règler son loyer. L'affair est renvoyée devant "qui de droit".

N° 12 - 15 frimaire an 9. Marguerite Virecoulon est condamné à règler le compte qu'elle doit au négociant Jean Dubreuil, de Gensac, depuis 1778.

N° 13 - 15 frimaire an 9. A Montcaret, Marais Denois fait condamner Beney dit Barret fils qui tire les pigeons de son pigeonnier.

N° 14 - 15 frimaire an 9. Jean Dubreuil, marchand drapier de Gensac, fait condamner la femme Trigoutet, épouse Boutique, à lui payer ce qu'elle lui doit.

N° 15 - 15 frimaire an 9. Meynier fils aîné, de St-Seurin de Prats, est condamné à payer sa dette à Jean Dubreuil, marchand drapier de Gensac.

N° 16 - 15 frimaire an 9. François Ouvret arpanteur et Jean Lagrange, tonnelier, habitant la Rivière, à Montcaret, se disputent à propos d'un droit de puisage. Voir l'acte n° 20.

N° 17 - 15 frimaire an 9. Meynier, cabaretier à St-Seurin de Prats, est condamné à payer deux barriques de vin qu'il doit à Jacques Lachaud, agriculteur à Juillac.

N° 18 - 15 frimaire an 9. Les frères Boyer se disputent pour leur mitoyenneté, aux Auvergnats, commune de Montcaret.

N° 19 - 25 frimaire an 9. Les héritiers de Jean Cru contestent la créance de Tausiat, agriculteur à St-Seurin de Prats, sur Jean Cru. L'affaire est renvoyée devant le tribunal compétent.

N° 20 - 25 frimaire an 9. Jacques Lagrange, tonnelier, réclame un droit de puisage sur le puits de son voisin, François Ouvret, arpenteur à La Rivière, commune de Montcaret. Ce droit lui est refusé. Voir l'acte n° 16.

3 - Index des noms cités dans les actes.

Les noms sont suivis par le numéro de l'acte dans lequel ils figurent.

Auguand Marie (3), Ballateaux de Lafeuillade Nicolas (9), Baraton (19), Béney dit Barret (13), Béraud (7), Bergé (3), Bertaygue (4...), Bertin Lassablière (2...), Boutique (14), Boyer de l'Hirondelle (13), Boyer troisième 18, Boyer Jacques second (18), Constantin Jean (8), Coste (3), Coste Maurice (7), Crisset (4), Cru Elisabeth (19), Cru Jean (19), Denois Jean (2...), Dubreuil Jean (12, 14, 15), Dumas Jacques dit Rouchon (4), Dupuis Elisabeth (7), Durfort Thomas (2...), Duvert (3), Faux Jean (3), Favereau Jean (7), Faye Pierre (19), Fourcaud Pierre (8), Garinaud Jean (19), Garinaud Marie (19), Garineau Pierre (7), Gautier Jean dit Janot (2), Germée Elie (4...), Grégoire Auguste (5), Lachaud Pierre Jacques fils (17), Lacour (19), Lagassou (20), Lagrange Jean (3, 13, 20), Lassime Jacques (7), Marais Denois (13), Martet (10), Maumey Jean (11), Meynier (17), Meynier fils ainé (15), Ouvret François (13, 20), Pagès (10), Paquerée (3...), Paris (2), Piganaud Jean (6, 11), Plasterie Barthélémie (7), Rossi Gustave (4), Rouchon (4...), Roussaud (12), Servant Jean (9), Tausiat Pierre (19), Tibaud Léonard (13), Tomasson Jean et Pierre (8), Trigoutet (14), Virecoulon Marguerite (12).

4 - Transcription du registre allant du 15 vendémiaire au 25 frimaire an 9.N° 1 - La page manque.

N 2. Paris demande à Gautier, tonnelier, de lui payer les fagots qu'il lui a livrés. Gautier répond qu'il n'a jamais reçu les fagots.

Le quintidi quinze vendemiaire an neuf de la Republique francaise une et indivisible a dix heure du matin devant nous Bertin Lassabliere juge de paix du canton de Lamothe Montravel assisté des citoyens Jean Denois et Thomas Durfort nos assesseurs,

reuni en buraud de paix est de conciliation,

est comparu le citoyen Paris habitant du lieux de Picon commune d'Exnesse, canton de Ste Foy, departement de la Gironde,

que le vingt cinq de jeanvier mille cept cent nonante trois (vieux style) - il vandit au cotoyen Jean Gautier dit Jannot tonnelier, habitant du lieux du Grange, commune de St Surcin, canton de Lamothe Montravel, quatre mille fagots bourrée a raison de quatorze francs le cent, formant la somme de cinq cent soixante franc qu'il promit de payer a la volonté de l'exposant,

que ce dernier en a demande le payement a plusieurs reprise audit Gautier, qui a toujours eludé de payer sous des pretextes frivolle;

que pour le forcer a effectuer de suite ce payement, l'exposant demande que ledit Gautier soit cité devant nous pour ce concilier sur la dite demande ou renvoye devant les juges competants avec depens, le tout conformement a la cedulle de citation delivree au demandeur par nous le onze vendemiaire presante année,

et a signé, Paris.

Est aussi comparu le citoyen Gautier ,pere qui a repondu quan vertu du billet de cinq cent soixante francs fait au citoyen Paris de Picon, pour quatre mille fagos bourrée, que Jean Gautier lui acheta le vingt janvier mille sept cent nonante trois,

ledit Paris a fait citer ledit Gautier au payement de laditte somme de cinq cent soixante francs, mal a propos, parce que ledit Paris a -\i un manque de papier\i0 - de sa bourrée a sa volonté \i de\i0 l'avis de Gautier et en a remis le \i payement \i0 le dit Gautier n'ayant recu aucune espesse de bois dudit Paris,

quand outre, il demande que ce billet soit regarde comme un arbre qui ne porte aucun fruit et qui doit etre coupe et mis au feux et a signe, J. Gautier.

Et par le dit Paris, a été replique, que le dit Gautier semble disconvenir qu'il envoya son fils cadetla page manque

N. 3. Faux est passé en charrette dans le champ de raves de Lagrange. Lagrange demande que Faux lui paye les dégats. Faux est relaxé.Les raves faisaient partie des cultures nouvelles. Elles constituaient un des nombreux aspects des "prairies artificielles" que les agronomes, depuis le milieu du 18e siècle, tentaient d'introduire dans les pratiques agricoles. Pendant tout le 19e siècle, les agronomes continuèrent à inciter les agriculteurs à créer des prairies artificielles. Les informations dont nous disposons ne permettent pas de se rendre compte du développement des prairies artificielles. Lagrange, avec son petit lopin de terre ensemencé de raves a été un précurseur.

Le quintidi quinze vendemiaire an neuf,

a comparu le citoyen Jean Lagrange, cultivateur, habitant du lieux de La Riviere, commune de Montcaret, presant canton, qui a dit qu'il jouit en toute propriété un lopin de terre tout pres de chez lui, qui confronte du levant a un chemin de servisse, midi au citoyen Duvert, couchan au citoyen Bergé et nord à Marie Augand,

que ladite terre est en semancée enpartie en raves,

et que le trois du courant, le citoyen Jean Faux, metayer du citoyen Coste, demeurant en la commune demeurant en la susdite commune de Montcaret, c'est permis de passer avec une charrette de vandange appartenant au citoyen Durret, dans la dite terre sans y avoir auqun droit, et y a fait beaucoup de dégat aux rave.

Pourquoi le citoyen Lagrange demande que le citoyen Faux soit condamné a lui payer le domage qu'il lui a fait comme il sera estimé par des expert de leur choi ou nomé d'office, et qu'il lui soit fait inhibition et defance de se permettre a l'avenir de passer sur la possession de l'exposant, le tout avec depens, conformement a la cédulle de citation delivree par nous au demandeur le onze vendemiaire susdit an,

Est aussi comparu le citoyen Faux qui a repondu que le terrain ou il a passe apprtient a la soeur de Lagrange et non a lui et comme ayant obtenu d'elle la permission, il croyait etre parfaitement en regle et n'avoir rien a demeller avec ledit Lagrange, ol demande sa relaxance.

Nous, apres avoir fait intervenir la soeur dudit Lagrange, qui nous a plainement conviencu que le terain \i dont\i0 s'agit est a elle et qu'elle avait le droit de laisser passer ledit Faux, de l'avis de nos assesseurs, et apres avoir de nouveau entendu les parties, aquite le dit Faux de la demande formée contre lui et lui avons acordé sa relaxance, et ce avons condamne le dit Lagrange au depent,

Ainsi juge a Lamothe Montravel et en dernier ressort les jours, mois et an susdit.

Paqueree, greffier.

Enregistre a Monpon le 3 brumaire an 9, recue deux francs en principal et vingt centimes pour le 10e d'augmentation.

N° 4. Le tonnelier Dumas réclame au marchand Rossi l'argent que celui-ci lui doit. Rossi ne se présente pas à l'audience et l'affaire est renvoyée.

Le quintidi vingt cinq vendemiaire an neuf de la Republique francaise une et indivisible, a dix heure du matin, devant nous, Bertin Lassabliere, juge de paix du canton de Lamothe Montravel, assiste des citoyens Elie Germaie et Jean Crisset nomé d'offisse assesseurs, reuni en buraud de paix et de concertation,

est comparu le citoyen Jacques Dumas dit Rouchon, tonnelier, habitant de la commune et canton de Lamothe Montravel, qui a dit que dans le mois de ventose dernier, il venait de livrer trois barique de vin blanc au citoyen Gustave Rossi, marchand habitant du lieu de Prat, commune de Surin de Prat, present canton, a raison de cent quatorze francs le tonneau, payable soudein la livraison, ce qui fait une some de quaytre vingt cinq francs cinquante centimes qui lui sont dus par le dit Rossi, qu'il lui doit en outre cent cinquante francs d'argent prete depuis environ vingt mois pour le quel argent ils ont fait et arreté compte en semble, en sorte qu'il lui est du en total la somme de deux cent trente cinq francs cinquante centimes, qu'il ne peut obtenir malgré la demande reiterée qu'il a fait, ce qui le met dans la nessecité de former demande en justice contre ledit Gustave Rossi, aux fin d'obtenir son du, pour quoi il demande qu'il soit cité devant nous et nos assesseurs pour ce concilier c'il est possible sur l'objet de sa demande et au depant, le tout conformément a la cedule de citation delivree par nous au demandeur le dix neuf vendemiaire susdit an, dument notifie par Bertaygue huissier,

et n'a signe pour ne savoir.

Et le citoyen Gustave Rossi n'étant pas comparu ni personne en son nom, avons donne defaut contre lui et ranvoyé les parties a se pourvoir devant qui de droit.

Fait en buraux de paix et de consiliation dans la salle de nos odiance de Lamothe Lamothe (sic) Montravel les jours, mois et an susdits.

Germé, assesseur

Bertin Lassabliere, juge de paix,

Paquerée, greffier.

Enregistré a Monpon le 11e brumaire an 9 reca un franc en principal et dix centimes pour le 10e d'augmentation, Rouchon.

N. 5. Auguste Grégoire, agriculteur, réclame au batelier Castérat l'argent qu'il lui doit sur une ve nte de vins. Castérat ne se présente pas à l'audience et l'affaire est renvoyée.Le batelier Castérat achète du vin pour le revendre à son compte à Bordeaux. Il illustre les débuts d'une profession qui prendra son essor plus tard : courtier en vins. A Eynesse, dans les années 1830, les Guignard et les Matignon, à la fois bateliers et courtiers en vin, deviennent rapidement de riches notables locaux.

Le quintidi quinze brumaire an neuf - etc - assisté des citoyens Thomas Durfort et Elie Germee - etc -

est comparu le citoyen Gregoire Auguste, agriculteur, habitant de la commune de St Cantin, canton de Genssat, departement de la Gironde, qui a dit que le mois de frimaire dernier, il vendit et livra neuf tonneaux et demie vin tant blanc que rouge au citoyen Jaque Casterat, batelier de la commune de Surin de Prat, present canton, a raison de cent trente cinq francs le tonneau, ce qui fait en tout la somme de douze cent quatre vingt deux francs cinquante centimes, sur laquelle il a ressu en quatre diferentes fois celle de neuf cent tgrente six francs, en sorte qu'il lui est encore du pour reste du payement du dit vin trois cents quarante six francs cinquante centimes, qu'il ne peut obtenir malgré que le dit Casterat ce fut engagé de payer la totalité du prix dudit vin en le prenant ou au plus tard appres son premier voyage a Bordeaux, ce qu'il n'a point executé.

Pourquoi l'exposant demande que ledit Casterat soit cité devant nous pour ce concilier s'il est possible sur l'objet de sa demande et a defaut de conciliation de poursuivre avec depent, le tout conformement a la cedulle de citation delivree par nous demandeur le neuf du courant, notifiee pae Bertaygue le onze dudit, enregistree le douze au bureau de Monpon par Rouchon, est a signé, Auguste Gregoire.

Et le citoyen Casterat n'etant pas comparu ni personne pour lui, avons donné defaux contre lui et avons renvoye les parties devant qui de droit pour se pourvoir.

Fait a Lamothe Montravel au buraux de paix et de conciliation, les jour, mois et an susdit. Durfort. Germé. Bertin Lassabliere, juge de paix. Paqueree, greffier.

Enregistre a Monpon le 1er frimaire an 9e, recu un franc et dix centimes d'augmentation, Rouchon.

N. 6. Le coutelier Dufey, de Gensac, demande à Jean Pigannaud, marchand aux Granges, de finir de lui régler trois tonneaux de vin blanc et de vin rouge. Pigannaud demande un délai qui lui est accordé.L'intérêt actuel pour les couteaux de fabrication locale se porte sur quelques sites renommés : Laguyolle, Nontron, Langres, Thiers. La plainte du coutelier Dufey, de Gensac, illustre la présence de couteliers, jadis, dans chaque bourgade. Où Dufey se procurait-il le fer qu'il utilisait dans son métier ? les bateliers l'amenaient par la Dordogne, en provenance des forges du Périgord.

Le quintidi quinze brumaire an neuf - etc - assiste du citoyen Jean Dunois et Thomas Durfort nos assesseurs

est comparu le citoyen Dufey, coutelier, habitant de la commune et canton de Gensat departement de la Gironde, qui a dit que le citoyen Jean Pigannaud, marchand demeurant au lieu des Grange, commune de Surin de Prat, present canton, lui doit la somme de cent francs pour reste de compte provenant de trois tonnaux de vin tant blanc que rouge a lui livré, et pour laquelle somme l'exposant a un billety en due forme dudit Pigannaud, echu depuis le sept fructidor dernier mais qu'il élude toujours d'acquiter sous divers pretextes,

Pourquoi le citoyen Dufey demande que le dit Pigannaud soit condamné a lui payer la susdite somme de cent francs montant du billet qu'il a concenti en sa faveur et au depens, le tout conformement a la cedulle de citation delivree par nous au demandeur le vingt neuf du mois dernier et dument notifiee par Bertaygue le premier du courant,

Le citoyen Pigannaud etant aussi comparu a repondu qu'il est vrai qu'il doit au citoyen Dufey mais que sur la somme de cent franc qu'il reclame il a donne a compte celle de vingt franc vingt centime qu'il ne doit par consequant plus que celle de soixante dix et neuf franc soixante et quinze centime qu'il ne peut payer dans le moment mais que un delai d'un mois a compter de se jour pour aquiter son engagement.

Nous, d'apres l'avis de nos assesseurs avons condamné le dit Pigannaud a payer au demandeur la somme de soixante et dix neuf franc et soixante et quinze centime et neanmoins sur sa demande et du concentement du dit Defey, lui avons acordé un delai d'un mois.

Inci jugé en dernier ressort a Lamothe Montravel les jours, mois et an susdit. Bertin Lassabliere, juge de paix, Durfort, Denois, Paqueree, greffier.

Enregistre a Monpon le 1er frimaire an 9e reçu un franc et dix centimes d'augmentation, Rouchon.

N. 7. Les frère et soeurs Béraud, de Pessac, Flaujagues et Massugas, demandent à entrer en possession de l'héritage de leur frère défunt à sa veuve, demeurant à Prats. Des arbitres sont nommés. Voir l'acte n° 10.Feu Jean Béraud, tailleur d'habits habitant à Prats, est mort sans enfants. Il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquets, qui était le plus fréquemment adopté. Il n'a pas fait de testament, semble-t-il, et ses frères et soeurs réclament à sa veuve la restitution des biens propres de feu Béraud : ceux qu'il avait emportés pour installer son couple, et ceux qu'il a pu aliéner au profit de son couple.

Le quintidi vingt cinq brumaire an neuf - etc - assisté des citoyens Thomas Durfort et Jean Constantin nos assesseurs -etc -

est comparu les citoyens Jacques Bérau tonnelier, habitant de la commune de Pessac, Jeanne Bérau, femme à Pierre Garineau de la commune de Flauyague, Marie Bérau, femme de Barthelemi Plasterie, de la commune de St Avid de Soulege, tous canton de Gensac, département de la Gironde, Jacques Lassime, cultivateur habitant de la commune de Massugas, canton de Pellegrue, celui-ci au nom et comme mari de Marie Bérau, et Jean Favereau, meunier, demeurant aussi dans la susdite commune de Massugas, agissant également au nom et comme mari d'autre Marie Bérau, tous fréres et soeurs et beaux-frères, qui ont dit qu'il y a environ trois mois, feu Bérau, tailleur d'habit, habitant de son vivant au lieu de Prat, commune Surin, present canton, leurs freres consanguin, est dessedé, que le vingt un fructidor dernier, ils firent citer en bureau de paix et de conciliation du present canton la citoyenne Elizabeth Dupuis veuve de feu Berau leur frere demeurant au susdit lieu de Prat, aux fins de se concilier s'il eut été possible, sur la demande qu'il avait l'intention de former en justice contre ladite veuve pour l'obliger à leur faire remetre tous les meubles et effets qui etaient propres a feu leur frère et qui la aporté à Prat dans la maison de ladite Virole sa femme, faire procéder à consistance et à la reconnoissance des aquets de la société d'entre les dits feux Gerau et sa femme d'après les contrats d'acquisition, et cette consistance etablie etre pris sur icelle les droits et biens propres de feu leur frère alliené pendant le mariage et lesquels sont établis par une transaction du dix sept février mille sept cent quatre vingt trois (vieux style), et s'il y a des aquets de reste etyre partagés ainsi que tous autres acquets de mobilier et enfin, retirer généralement tout ce qui peut et doit leur revenir de la succession dudit Berau leur frère consenguin dont ils sont héritiers de droit, que la dite Virole, leur belle soeur, n'ayant point comparu sur la citation précitée ni personne légalement muni de pouvoir par elle,

ils sont dans l'intention, veu qu'on leur a rapporté que c'était pour cause de maladie qu'elle ne c'était pas rendue de la faire citer de nouveau devant nous et nos assesseurs...

signé : Jacque Beraud, Jean Favereau, Janne Bereau

Est aussi comparue la citoyenne Elisabeth Dupuis qui a repondu qu'elle ne demande pas mieux que de ceder aux exposant tout ce qu'il doit legitimenent leur revenir de la succession de feu son mari leur frere et qu'a fin d'etablir en quoi cella conciste, elle est d'avis de metre ses interets entre les mains d'un arbitre qui a cet effet est nomme pour le sien, le citoyen Morice Coste, notaire public de la commune de Flojague en qui elle donne plein pouvoir de traiter pour elle avec les reclamant a qui elle invite a en nommer un de leur choi et n'a signe pour ne savoir - etc.

N° 8. Pierre Fourcaud, agriculteur à Flaujagues, veut virer les frères Pierre et Jean Tomasson qui gèrent sa métairie de Lamothe Montravel. L'affaire est renvoyée devant "qui de droit".Les registres de notaire donnent souvent la teneur de contrats d'afferme de métairies. Ici, nous assistons aux différents qui opposent un propriétaire à ses métayers. Nous constatons que le propriétaire a des difficultés pour virer ses métayers. Ce texte cite les corvées de charoi sur lesquelles les documents n'abondent pas.

Le quintidi vingt cinq brumaire an neuf de la republique - etc -

est comparu citoyen Pierre Fourcaud ainé, agriculteur, habitant de la commune de Flojagues, canton de Gensat depaertement de la Gironde,

lequel a dit qu'il possede et jouit en toute propriete une metairie dont le principal ? est situé au lieu dit appelé la Poncete commune et canton de Lamothe Montravel, laquele est cultivee a moitié fruit par les citoyen Pierre et Jean Tomasson, freres, qui abitent la meterie en calité de metayer que depuis quelques jours, lesdits Thomasson refusent de reconaitre l'exposant pour maitre de la meterie qu'ils cultivent, de qu'ils ont manifesté

1° formpellement et en presence de temoins a l'epouze et aux enfans de l'exposant.

2° en se refusant d'aler pour lui au charoi quand il les a fait demander.

troisiemement enfain en retenant en entier une somme de quatre cent soixante et quatorze francs qu'ils ont reçu de la vente de plusieurs bestiaux de diferance especes qu'ils ont vendu depuis peux et dont l'exposant doit avoir la moitié montant a deux cent trente cept francs qu'il refusent de lui donner malgre la legitimite de sa demande,

a cet egard pour quoi il avait force de former une demande en justice contre lesdits Tomasson freres affin d'obtenir les deux cent trente sept francs qui lui sont dus pour la moitie des ventes qu'ils ont fait, les faire condamner a lui rembourses ce qui lui en a couté pour les faire remplasser dans le charoi qu'ils ont refuse de faire pour lui, malgre leur engagement a cet egard, et voir ordonner au dit Tomasson de virer dans les plus brefs delaix la meterie qu'il occupe sof a les indemniser s'il y a des travaux qu'ils ont fait, c'est a quoi il conclut et au depens ...

Est aussi comparu le citoyen Pierre Tomasson qui a dit qu'il n'ignore point qu'ils doivent une somme de vente de bestiaux montant en total a quatre vingt six francs dix sols pour la moitie d'un che?, deux cent trois frnacs cinq sols, que quand au charoi que le citoyen Fourcaud demande, il le metent au defi de lui faire voir qu'il en soit jamais ? par parolle verbale ni par ecrit, si j'ai refusé de donner l'argent que j'ai en main a sa femme et a ses enfans, c'est que bien des personnes des plus honnetes gens s'en trouvé la dupe et si le citoyen Fourcaud pere avait ecri ou etait venu lui même nous ne l'ussions pas refusé quand a ce que le citoyen Fourcaud demande que nous virions la meterie, ne lui ayant fait aucun tord, je ne crois pas que nous puissions etre force de sortir veu qu'il est de regle generallement que ceux qui ont ancemance doivent coeuillir, pour le charoi, que le citoyen Fourcaud reclame, la dificulté de passer une riviere pour aller a une lieux de la dans des chemins de traverse est cause de notre refus a cet egard, est n'a signé pour ne savoir.

Et par le citoyen Fourcaud, a été repliqué que le dit Tomasson a tord d'aleguer dans cete occasion le passage de la riviere et du movais chemin pour ce refuser a faire les charois qu'il est tenu de faire puis que depuis quatre ou cinq ans il les a toujours fait, qu'il alegue pour lui refuser l'argent qu'il lui été du des raisons trop vagues pour devoir etre ecoutee, que mal a propos, demande t-il un ecrit pour qui ne sait lire ni ecrfire est que s'il ne voulait pas le donner a sa femme ou a ses enfans qu'il avait envoyé expres, et que s'il n'avait pas de confiance il aurait du coçmme il est dans l'ordre aller le porter lui même est faire compte que ce qui annonce bien evidemment qu'il refuse de le reconnaitre, pour metre ce qu'il ce sont encore depuis peux permis d'emonder contre la volonté de l'exposant et sans sa participassion tous les arbres obier qui dependent de la meterie dont s'agit, ce qui l'oblige a ajouter a sa demande qu'il soit responsable de toute la degradation qui pouret ce cometre qu'au surplus il perciste a demandert qu'il virent la meterie de suite, est a signé, P. Fourcaud ainê.

Et pour le citoyen Pierre Tomasson, a été repliqué qu'il est pret a donner au citoyen Fourcaud l'argent qui peut lui revenirpour la moitie des vente qu'ils ont fait, quand a l'indemnité qu'il demande pour le charoi, il ne ce croit pas oblige de lui rien donner pour cet objet atandu qu'il an a fait pour lui cette annee autant que les année pressedantes, et n'a signe pour ne savoir.

Et par le citoyen Fourcaud, a été repliqué qu'il veut l'antiere execution de sa demande ou rien et a signe.

2° et d'apres notre mediation, les parties n'ayant pu ce concilier, les avons ranvoyee devant qui de droit

Fait a Lamothe Montravel dans la maison du citoyen Lapeyriere les jour, mois et an que dessus.

Durfort, J. Constantin, P. Fourcaud, Rouchon, greffier, Paqueree, greffier.

Enregistre a Monpon le 1er frimaire an 9e, recu un franc et dic centimes d'augmentation.

9°. Nicolas Balateaux de Lafeuillade demande à Jean Servant, cultivateur, le règlement du loyer de deux terres qu'il lui afferme. Servant est condamné à régler.

Le quintidi cinq frimaire an neuf de la republique - etc - devant nous Bertin Lassabliere, ..., assiste des citoyens Jean Denoix et Elie Germain, nos assesseurs,

est comparu le citoyen Nicolas Balateaux de Laffeuillade ainé, adjoint du maire de la commune de Lamothe Montravel, qui a dit qu'il a affermé au citoyen Jean Servant, cultivateur, habitant de la susdite commune de Lamothe, deux morceaux de terre labourable situés audit lieu de Lamothe, pour la somme de cinquante sept francs payable le dix ventose de chaque année, que le dit Servant lui est redevable de laditte somme pour le pacte de l'année dernière echue depuis le dix ventose an huit et quoique le dit citoyen Lafeuillade lui aye demandé très souvent, il n'a tenu compte de la payer, pourquoy le dit citoyen Lafeuillade demande que le dit Servant soit tenu de lui payer laditte somme de cinquante sept francs pour les causes et raisons plus haut enoncées avec intérets et dépens, le tout conformement à la cédulle de citation delivrée par nous au demandeur le premier frimaire an neuf, signiffiée le deux du même mois par Beulaigue et enregistrée le trois aussy du même mois à Monpon par Rouchon.

Et le citoyen Jean Servant n'a pas comparu ni personne pour lui, nous, juge de paix susdit et sous signe et de l'avis de nos assesseurs, apres avoir de nouveau entandu la citoyen Lafeuillade dans sa demande, avons condamne et condamnons par defaud le citoyen Servant a payer au demandeur la somme de cinquante sept francs qu'il lui doit conformement a la demande dudit demandeur, et au depends que nous avons liquide a la somme de quatre francs, sans y comprandre le droit d'enregistrement expedition ni notification du present jugement. Fait a Lamothe

Montravel.

10° La fratrie Béraud et sa belle-soeur s'accordent sur un nouvel arbitre pour vider leur querelle d'héritage. Voir l'acte n° 7.

Le quintidi cinq frimaire an neuf... a dix heures du matin, devant nous, Bertin Lassabliere, juge... assiste des citoyens Elie Germain et Jean Denoix...

sont comparus les citoyens Jean Beraud, Jean Faveraud, Lassine, ces deux derniers au nom et comme mari de Marie et autre Marie Beraud, les quels ont dit qu'ayant fait citer devant nous la citoyenne Isabeau Dupui, veuve de feux Jean Beraud, leur frere consanguin, affin d'obtenir la remise de l'antiere succession de feu le dit Beraud,

que cetant randu devant nous le vingt cinq brumaire dernier, jour donne de nos seances, ainci que ladite veuve de feu leur frere, il avait ete fait un verbal contenant leurs demande respective et que depuis notre mediation ils avait nome des arbitres pour juger et terminer definitivement toutes les discutions et demande relative a la succession du dit feu Beraud,

que ladite Isabeau Dupuis avait nommé pour elle le citoyen ? Coste, notaire public de la commune de Flaujague, qu'il avait accepté et accepte encore ; et qu'eux qui parle avait nomme pour leur dit arbitre le citoyen Pages habitant de lacommune de Flaujague, qui fut aussi accepte par ladite Isabeau Dupuis,

mais que le citoyen Pages ayant refusé la mission dont ils l'avait charge, il ce presente devant nous ce jourd'hui, affin de ramplasser le dit citoyen Pages et nomer un autre arbitre pour de concert avec celui de ladite veuve Beraud il termine les diferant qu'ils ont avec elmle, qu'en consequence, ils sont dacord de nomer comme de fet il nomme le citoyen Martet ainé, notaire publicq habitant de la commune et canton de Gensat, auquel il donne le pouvoir acorde au pressedant verbal et ont signe Jean Jacques et Janne Beraud, Jean Faveraud, Jean Beraud - suivent les signatures.

Est aussi comparu la citoyenne Isabeau Dupui, veuve Beraud, qui a dit acepte l'arbitre presanté par les frere ou beaufrere de feu son mari ci dessus nome et ? a ce quetant reuni avec le citoyen Coste, il termine definitivement les diferant qu elle peut avoir avec ces dit baufrere et ne signe pour ne savoir.

N° 11. Jean Maumey a affermé une maison à Jean Piganaud. Piganaud est en retard pour règler son loyer. L'affaire est renvoyée devant "qui de droit".

La quintidi cinq frimaire an neuf de la Republique ... a dix heure du matin, devant nous Bertin Lassabliere ... assisté des citoyens Elie Germé et Jean Denois...

et comparu le citoyen Jean Maumey, cultivateur habitant de la commune de Moulies, canton de Pujol, departement de la Gironde, qui a dit que le seize frimaire an cinq, il afferma au citoyen Jean Piganaud, cultivateur, demeurant au lieu de Grange, commune de St Surin de Pras, present canton, une maison et ses eyzine et quelque lopin de terre en depandant, citue dans ladite commune de St Surin, pour neuf année de suite, et consecutive, a raison de cens quatre vingt dix francs pour chaqu'une des dites année,

qu'il y a trois d'echue qui font une somme de cinq cens soixante dix francs sur laquelle il a sullement reçu celle de trois cent soixante dix francs, et par consequand, il lui et encore du deux cent soixante francs qu'il ne peut obtenir malgré le frequante demande qu'il a fait audit Piganaud, ce qui le met dans la necessite de former demande en justice contre lui afin d'obtenir son du

et demande en consequance que ledit Piganaud soit citté devant nous et nos assesseurs pour se consillier si faire se peut sur l'objet de sa reclamation avec depans.

Le tout conformement a le cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le deux du courant... signé Maumey.

Et le citoyen Piganaud netant pas comlparu ni personne a sa place, avons donné defaut contre lui et renvoye le demandeur devant qui de droit... Germé, Denois, Bertin Lassabliere juge de paix. Paqueree greffier.

N° 12. Marguerite Virecoulon est condamné à règler le compte qu'elle doit au négociant Jean Dubreuil, de Gensac, depuis 1778.

Le quintidi quinze frimaire an neuf... a dix heure du matin, devant nous Bertin Lassabliere ... assiste des citoyens Thomas Durfort et Elie Germée ...

est comparu le citoyen Jean Dubreuil negocian patente habitant de la commune et canton de Gensat qui a dit que Marguerite Virecoulon veuve Roussaud, demeurant en la commune de Surin de Prat, presant canton, lui doit la somme de vingt six francs neuf sol dix denier pour reste de compte de marchandise, etoffe, soit a feu Joseph Roussaud son mari, ses enfans et a elle même, depuis le onze septembre 1778 (vieux style) jusques a ce jour ainci qu'il resulte du compte qu'il est pret a presenter et a fournir si ladite Roussaud l'exige et qu'il ne peut obtenir malgré les demandes reiterées qu'il en a fait,

pourquoi l'exposant demande que la dite Virecoulon veuve Roussaud soit condamnée a lui payer la somme de vingt six francs neuf sol six deniers qu'elle lui doit pour les cause plus aut dertaille, le tout avec interet et depends, le tout conformement a la cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le onze dudit, duement notifiée par Beulaygue huissier le même jour.

Et la citoyenne Marguerite Virecoulon n'etant pas comparu ni personne pour elle, nous, apres avoir de nouveau entendu le citoyen Dubreuil sur sa demande, avons condamne et condamnons la dite veuve par defaut a peyer au demandeur la somme de vingt six frnacs quatre vingt huit centime qu'elle lui doit et au depends, que nous avons liquide a la somme de quatre francs cinquante centimes sans y comptant les droits d'enregistrement, expedition ni notification du present jugement.

N° 13. A Montcaret, Marais Denois fait condamner Beney dit Barret fils qui tire les pigeons de son pigeonnier.Il s'agit d'un cas de braconnage et de rapine : l'intéressé tue les pigeons du demandeur pour s'en emparer et certainement, les passer à la casserole. Le tribunal condamne le braconnier avec d'autant plus de sévérité qu'il veut en faire un exemple dans le canton, à une époque où les voleurs de volaille abondent.

Le quintidi quinze frimaire an neuf ... a dix heure du matin... Bertin Lassabliere, assisté des citoyen Thomas Durfort et Elie Germé...

est comparu le citoyen Leonard Tibaud regisseur du bien du citoyen Marcial Denois et chargé de pouvoir par lui, demeurant au lieu du Marais, commune de Montcatret, present canton, qui a dit que le citoyen Marais Denois, au nom de qui il agit, a un pigeonnier au lieu du Marais où il y a quelque pigeon qui ne font de degat a personne, et ne vont guere que sur sa propriété et celle du citoyen Boyé de l'Irondelle qui ne san fache pas,

permet de tirer journellement sur les pigeons du dit citoyen Marais et les detruit que notamant nonidi dernier, il tira dessus dans la possession du citoyen Boyer et en tua plusieurs en presence de bocoup de personnes qui le virent,

comme le procedé dudit Beney est nuisible au citoyen Marai qui a le droit incontestable de garder chez lui telle espesse de volaille qui lui plait, que Beney n'a pas celui de la detruire tout autant qu'elle ne lui fait point de degat ;

l'exposant demande donc au nom qu'il agit que le dit Beney soit condamne a payer une somme de cinquante francs envers le citoyen Marai pour le tenir lieu de dedomagement des degats que le dit Beney lui a fait en lui tirant ses pigeons, et qu'il soit en outre condamne au depends et qu'il lui soit fait innibition et defance de ce permletre a lavenir de tirer les pigeons ni autre espesse de volaille appartenant audit Marai, le tout conformement ,a la cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le onze du susdit mois...

Et le citoyen Benoy netant pas comparu ni personne pour lui, nous, juge de paix susdit et soussigné, appres avoir de nouveau entandu le citoyen Tibeau sur sa demande, et atandu que ce janre de delit ce renouvele chaque jour et que la volaille des abitant de ce canton est constamant en proy a la rapassité de quelques individus, et que le dit Tibau offre de prouver que le dit Beney dit Barret a tiré et tue plusieurs de ses pigeons, de lavis de nos assesseurs, avons condamné et condamnons ce dernier a payer au demandeur la somme de vingt cinq franc pour lui tennir lieux de dedommagement des pigeons quil lui a tué ou blessé et au depends que nous avons liquide a la somme de quatre francs cinquante centimes sans y comprendre... et faisons en outre inibitions et defence audit Beney de ne plus ce permetre a la venir de tirer sur aucune expesse de volaille sur la propriété d'otrui sans y etre otorisé...

N° 14. Jean Dubreuil, marchand drapier de Gensac, fait condamner la femme Trigoutet, épouse Boutique, à lui payer ce qu'elle lui doit.

Le quintidi quinze frimaire an neuf... Bertin Lassabliere... Thomas Durfort et Elie Germé...

est comparu le citoyen Jean Dubreuil, marchand drapier patenté, habitant de la commune et canton de Gensat, departement de la Gironde, qui a dit que la citoyenne Trigoutet, femme du nomme Boutique, demeurant au Port de Pessat, commune de Surin de Prat, present canton, lui doit la somme de vingt trois franc quatre sous huit deniers provenant savoir celle de treise francs quinse sous huit deniers pour autant qu'elle est tenue de payer pour son septieme de ce que feu ces pere et mere devait a l'exposant et neuf franc neuf sol pour reste de compte arrété avec elle le vingt huit septembre 1791 (vieux style), faisant en total la susdite somme de vingt trois franc vingt quatre centiome qu'elle refuse de payer.

Pourquoi l'exposant demande que la ditte Trigotet femme Boutique, soit condamnée a lui payer la somme de vingt trois franc vingt quatre centimes qu'elle lui doit et au depends, le tout conformement a la cedulle de citation delivree par nous en demandeur le onze su presant mois, duement notifiee par Belaygue huyissier le même jour.

Et ladite citoyenne Trigoutet n'etant pas comparu ni personne en son nom, nous, apres avoir entendu de nouveaux le citoyen Dubreuil dan sa demande, de l'avis de nos assesseurs, avons condamne et condamnons ladite Trigoutet a payer au demandeur la somme de vingt trois francs vingt quatre centimes est au depends que nous avons liquide a la somme de quatre francs cinquante centimes sans y comprendre...

N° 15. Meynier fils aîné, de St-Seurin de Prats, est condamné à payer sa dette à Jean Dubreuil, marchand drapier de Gensac.

Le quintidi quinze frimaire an neuf... a dix heure du matin... Bertin Lassabliere... Thomas Durfort et Elie Germain...

est comparu le citoyen Jean Dubreuil, marchand drapier patanté habitant de la commune et canton de Gensat departement de la Gironde, qui a dit que le citoyen Meynnier fils ainé, demeurant en la commune de Surin de Prat, present canton, lui doit la somme de quarante cinq francs, savoir celle de tente six francs qu'il a payé pour lui le mois de messidor dernier a la citoyenne Fauchey du Boscq a qui il devait le prix de deux barique vin rouge, et celle de neuf franc pour vante et livraison de cinquante fagot de sarmant qu'il lui a cedé le saize brumaire a raison de dix huit francs le cent, faisant ensemble la susdite somme de quarante cinq franc que le dit Meynier elude toujours de payé sous diferent pretexte.

Pourquoi l'exposant demande que le citoyen Meynier soit condamné a lui payer la susdite somme de quarante cinq franc qu'il lui doit avec depends, le tout conformement a la cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le onze frimaire duement notifiee par Brlaygue huissier du present canton.

Est aussi comparu le citoyen Meynier qui a repondu qu'il est bien vrai qu'il doit la somme de quarante cinq franc au citoyen Dubreuil, mais que n'ayant pas d'argent pour le moment, il demande un delai d'un moi pour satisfaire le demandeur.

Et par le citoyen Dubreuil a été repondu qu'il est fatigué des remises que ne cesse de lui faire le citoyen Meynie est qu'il persiste dans sa demande.

Nous, juge de paix susdit ... - Meynier est condamné à payer sans délai.

N° 16. François Ouvret arpanteur et Jean Lagrange, tonnelier, habitant la Rivière, à Montcaret, se disputent à propos d'un droit de puisage. Voir l'acte n° 20.Cet acte, complété par l'acte n° 20, mettant en cause les mêmes personnes pour le même différent, donne une application d'un droit coutumier local, le droit de puisage. Le puits ou la fontaine étaient au coeur des hameaux qui leur devaient leur création et leur vie. Les servitudes de puisage, attachées à l'habitation et non à ses habitants avaient une importance considérable que l'on mesure lorsqu'elles sont remises en cause. La décision du tribunal est ambigüe : il reconnait que le droit de puisage accompagne le droit de propriété d'une maison, mais le refuse à un propriétaire occupant sa propre maison. Ces deux actes mériteraient une étude particulière.

Le quintidi quinze frimaire an neuf... Bertin Lassabliere, Thomas Durfort et Elie Germaie

est comparu le citoyen François Ouvret, arpanteur habitant au lieux de la Riviere, commune de Moncaret, presant canton, qui a dit qu'il jouit en toute propriété un puid citue dans son fond au couchant et tout pres de son abitation, que personne que la veuve Lagrange et lui n'a de puisage audit puid, que neanmoins Jean Lagrange, tonelier habitant audit lieux de la Riviere, séparé depuis peux d'avec la susdite veuve Lagrange, se permet malguerai la deffance de l'exposant d'aler puiser audit puid sous pretexte que la maison de sa mere ayant le puisage, il l'a aussi de droit, et s'obstine a y aller quand bon lui semble, comme un pareil procedé est contraire aux interet de l'exposant et que les raisons que donne Lagrange sont inadmissible et ridiculle, l'exposant demande qu'il soit fait hinnibition et defance a Lagrange son voysin, de puiser au puid dont s'agit sans une permission expresse de sa part, et que pour lavoir fait il soit condamné au depens, le tout conformement a la cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le onze du courant...

est aussi comparu le citoyen Jean Lagrange, defandeur, qui a repondu qu'il est vrai qu'il va puiser de l'eau au puid dont est question sans en demander la permission au citoyen Ouvret, par ce qu'il en la le droit, que ce droit lui est acquis premierement par un acte du trois mars 1764 (vieux style) portant delaissement de certains fonds et maisons a la maire de lui defandeur, et du droit de puisage dont s'agit, et en second lieux, parce qu'il a toujours puisé au susdit puid sans le moindre obstacle, et croit pouvoir y puiser encore.

Et par le citoyen Ouvret, a eté repliqué qu'il connait parfaitement - il manque la suite.

N° 17. Meynier, cabaretier à St-Seurin de Prats, est condamné à payer deux barriques de vin qu'il doit à Jacques Lachaud, agriculteur à Juillac.Dans cet acte, apparaît un cabaretier exerçant à St-Seurin de Prats. Souvent, le cabaretier débitait ses boissons, le vin rouge et le vin blancs, dans une pièce de sa maison, une chambre de maison, comme on disait alors. On les trouvait dans le principal hameau de chaque paroisse - ou de chaque commune, les paroisses devenant des entités administratives sous forme de communes en 1791 - et dans les petits ports du long de la Dordogne. En 1800, ces ports sont appelés des atterrissements, et sont constitués par des accumulations de pierres et de graviers maintenus par des palissades de bois.

Le quintidi quinze frimaire an neuf... Bertin Lassabliere, Elie Germaie et Thomas Durfort...

est comparu le citoyen Pierre Jacques Lachaud fils agriculteur, habitant de la commune de Juillac, canton de Gensat, departement de la Gironde, qui a dit qu'il y a environ deux mois, il vandit et livra deux barrique vin rouge au citoyen Meynie, cabaretier, habitant la commune de Surin de Prat present canton, a raison de trente franc la barique payable un mois apres la livraison, que depuis l'echeance de la lobligation dudit Meynier, il lui a plusieurs fois demandé les soisante francs qu'il lui doit pour le prix du vin qu'il lui a livré, sans qu'il ce soit mis a même de le payer,

pourquoi l'exposent demande que le citoyen Meynie soit condamné a lui payer la somme de soixante francs qu'il lui doit pour payement des deux bariques de vin qu'il lui a vendu avec interet et depends, le tout conformement a la cedulle de citation delivree par nous au demandeur le onze du susdit mois...

est aussi comparu le citoyen Meynier qui a repondu qu'il est de toute verité qu"il doit au citoyen Lachaud la somme de soixante francs q'uil reclame, mais quil ne peut payer dans le moment...Meynier est condamné à payer.

N° 18. Les frères Boyer se disputent pour leur mitoyenneté, aux Auvergnats, commune de Montcaret.La commune de Sainte Allarie, citée dans ce texte, est l'actuelle Sainte-Aulaye de Breuilh.

Le quintidi quinze frimaire an neuf... Lassabliere, Durfort et Germaie...

est comparu le citoyen Boye troisieme, cultivateur habitant actuellement en la commune de Ste Allarie, canton, de Velines, qui a dit quil possede et jouit en toute propriete une maison cituée au lieu des Obergnats commune de Montcaret present canton, quil a plu au citoyen Jaque Boyé segond son frere, demeurant au dit lieu des Overgnacs de faire batir un parc a cochon au midi et contre le mur de la susdite maison de l'exposant, quil a pris ? mesure que le dit parc a sa sortie sur la proprieté dudit exposant et bouche une fennetre donnant du jour dans une chambre, en sort qu'elle se trouve actuellement sans clarté et qu'il est presque impossible de voir en plain midi sans chandelle ;

pourquoi l'exposant demande non pas que le parc soit entierement demoli comme il a le droit de l'exigé, mais atendu qu'il veut obligé son frere autant qu'il est possible, qu'il soit ordonné qu'il fera la sortie du parc dont s'agit sur sa propriete et le reduire de maniere a ce quil lui soit en outre fait innibition et defance de ce permaitre a l'aveni aucune entreprise nuisible a sa propriete et que pour l'avoir fait il soit condemne au depends le tout conformement a la cedulle delivree au demandeur par nous le onze dudit.

Et le citoyen Jaque Boyé étant comparu a repondu qu'il n'a point bati sur la proprieté de Jaque Boye son frere le parc dont s'agit, que quand a la sortie elle est sur un chemin public et n'est par consequan pas sur la propriete de son dit frere comme il le pretant, que quand a la fennetre il ne la fermée que d'apres son concentement.

Et atandu que les parties sont - il manque la fin.

N° 19. Les héritiers de Jean Cru contestent la créance de Tausiat, agriculteur à St-Seurin de Prats, sur Jean Cru. L'affaire est renvoyée devant le tribunal compétent.

Le quintidi vingt cinq frimaire an neuf... Bertin Lassabliere, Thomas Durfort et Jean Constantin...

sont comparu les citoyens Jean Garennaud agissant en qualité de pere et legel administrateur de Susanne Garinnaud sa fille et de feux Elisabeth Cru sa defunte femme, de citoyenne Janne Crut, veuve de Pierre Faye, Louise et Susanne Cru, fille majeure, ladite Cru fille legitime de feux Jean Cru et de Marie Garinaud habitante de la commune de St Surin de Prat presant canton,

qui ont dit qu'elle ce sont pourvus devant le tribunal civil du quatrieme arrondissement de la Dordogne seant a Bergerac pour obtenir la cassation de commandement qui leur ont ete fait le vingt neuf brumaire par le ministere de Lacour huissier, a la requette du citoyen Tosiat aine, agriculteur, demeurant en ladite commune de Surin de Prat, ce disant creancier de feu Jean Crut, pere de l'exposante, d'une somme de cinq cent franc de capital, en vertu d'une condamnation de la ci devant cour conçulaire de Bordeaux du deux septembre mille sept cent soixante douze (vieux style), le tribunal dudit Bergerac ayant fait droit sur la demande des exposants, a, par son ordonnance du onze du courant acorde des innibitions contre le susdit commandement, et a ordonne que les parties viendront plaider en l'odience qu quatre nivose prochain, apres avoir prealablement passe au bureau de paix et de concertation,

les exposant ayant fait signifier audit Tausiat les dits innibitions ainci que la petission au bas de laquelle elles ont etée accordée par acte du vingt un du courant fait par Baraton, huissier, et desirant a concilir s'il est possible avec ledit Tausiat sur ladite cassation de commandement, ils reclament de nous cedulle pour faire citer ledit Tausiat devant nous au bureau de paix et de consiliation en execution de ladite ordonnance du tribunal de Bergerac et des motif quils ont employé dans ladite petission avec toutes les reserves de droit et justice, le tout avec depends con formement a la cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le vingt un du courant, document notifié le même jour... et a signé le citoyen Jean Garinnaud et non les autres exposants pour ne savoir. Jean Garinaud.

est aussi comparu le citoyen Pierre Tausiat qui a repondu qu'il est bien éloigné de vouloir ce desister des poursuites quil a le droit de faire contre les exposants heritiers de feu Jean Cru, son debityeur, veu que celui ci a laissé sufisamant de bien pour aquiter ces dettes que la sucession faite par les heritiers dudit feu Cru est fausse dans tout son contenu, quil offre de prouver qu'il a sous peux vendu des biens de feu sa femme et en a laisse a lui appartenant une grandfe cantité et a signé, Tauzia ainé.

Et par les exposant a été repliqué que feu leur pere na absolument rien laissé quil sont toujours dans l'intention de repudier leredité de feu leur pere pour sen tenir au bien de feue leur mere et a ledit Jean Garinaud signé et non les autres exposant pour ne savoir. Jean Garineau.

Nous, apres avoir innutillement essaye de concilier les parties les avons ranvoyé devant qui de droit.

Fait a Lamothe Montravel... signatures.

N° 20. Jacques Lagrange, tonnelier, réclame un droit de puisage sur le puits de son voisin, François Ouvret, arpenteur à La Rivière, commune de Montcaret. Ce droit lui est refusé. Voir l'acte n° 16.Jean Lagrange défend son droit de puisage en utilisant une argumentation classique en deux points : le droit de puisage est attaché à la maison, et il est devenu propriétaire de cette maison. D'autre part, le droit de puisage est consacré par le libre usage, et ses locataires et lui-même ont puisé de l'eau au puits d'Ouvret sans que celui-ci "vienne les troubler dans une jouissance aussi certaine".

François Ouvret se moque des prétentions de Lagrange. Son argumentation peut paraître spécieuse : si les locataires ont puisé de l'eau à son puits, c'est parce qu'il leur a permis de le faire. Quand à Lagrange, il ne possède aucune servitude de puisage. Le tribunal considère que si le droit de puisage s'attache à une habitation, il ne s'étend pas aux bâtiments qui dépendent de cette habitation. Il faut croire que Lagrange s'est installé dans l'un de ces bâtiments, puisque le tribunal lui refuse le droit de puisage qu'il réclame.Le quintidi vingt cinq frimaire an neuf... Bertin Lassabliere, Durfort et Germaie...

est comparu le citoyen Jean Lagrange fils, tonnelier, habitant du lieu de la Riviere, commune de Montcaret, present canton, qui a dit qu'ayant ete legataire de Jaque Lagassou, il est devenu par la proprietaire de certains fonds et corps de batiments aux quels est attaché un droit de puisage, a un puid scitué dans le jardin dudit Lagassou, duquel le citoyen Francois Ouvret, arpanteur, demeurant audit lieux de la Riviere est usurpateur, que depuis que le requerant est devenu proprietaire des chambres qui lui ont été donnée, il a toujours joui du droit de puisage a ce même puid tant par lui que par des locataires qui ont occupé ladite chambre sans que ledit Ouvret san soit formalisé, que neanmoins, malgré le droit incontestable qua le requerant d'aller prandre de l'eau a ce puid comme lui et ses locataire l'ont fait, ce que neanmoins ledit Ouvret s'est permis de troubler le requerant dans une jouissance aussi certaine,

pourquoi le requerant demande que le dit Ouvret soit tenu de le réintegrer dans la libre et paisible possetion et jouissance du droit de puisage que ledit requerand d'aller puiser de l'eau au puid qui est dans le jardin du susdit Ouvret, droit dont il joui tant par lui même que par ces locataires et notamant depuis an et jour, avec defance audit Ouvret de ne plus a lavenir troubler le requerant ni les siens dans son droit de puisage, protestant de tout les domage et interet qui pourait en resulter provenant du fait du dit Ouvret ou des siens, avec depends, le tout conformement a la cedulle de citation delivrée par nous au demandeur le vingt un dudit mois...

est aussi comparu le citoyen Francois Ouvret defandeur, qui a dit qu'il est tres surpris que Lagrange l'ait fait citer aujourd'(hui pour un objet qui a été jugé la derniere audience en sa presence, que dans sa defance, il ne parla point de la possessiond'an et jour qu'il aupose actuellement tres mal a propos, que ce qui prouve combiens il est peux fonde dans sa demande et peux acoutume a puiser de l'eau aux puid dont s'agit, qu'il parait qu'il ne sait pas seullement où il est citué puisqu'il le pretend dans le jardin de celui qui parlle, tandis qu'il en est eloigne, a moins que dans le dit jardin il hi est quelquye puid qui jusques a aujourd'hui est inconnu au defandeur, ce qui le surprandrait veritablement beaucoup veu le peu de contenance qua son jadin et les frecantes promenades qu'il y fait journellement sans s'en etre apercu, que si au contraire il entant parler du pui qui lui est connu, il croit que le demandeur ne pourra nier que les locataires dont il parle sont sortis de la maison dudit Lagrange depuis plus de quatre ans et qu'il ni an a point eu depuis ce temps, que dailheurs Lagrange n'ignore pas que lui qui parle representait feu sa belle mere, avait le avait le card de la jouissance de la maison pour laquelle Lagrange reclame le puisage, que par concequant le puisage exercée pour les locataires ne peut tirer a concequence pour le pretandu droit qu'il reclame puis quil etait bien permis a celui qui en avait la jouissance en partie de donner aux gens qui l'habitait la permission d'aller puiser de l'eau chez lui, quil est encore de notorieté publique dans le voissinage, quil ni a pas encore six mois que Lagrange a quité sa mere quil offre la preuve de tout ce quil avance et demande le mintien du jugement rendu pour le même objet la derniere odiance avec depands.

Et par le citoyen Lagrange demandeur, a été repliqué quil est bien vrai quil ni a pas un an quil est a demeure et fait son ordinaire dans la maison pour laquelle il reclame le puisage, mais quil y a travaille depuis longtemps et que même il y couchait et allait puiser toute leau dont il avait besoin et la portait où bon lui semblait.

il avait le droit incontestable de aller puiser, considerant que le droit exclusivement pour la maison cedé par l'acte dont est plus haut parlé, mais que ce droit ne peut cetandre aux diferantes habitassions que pourait prandre les enfans de la veuve Lagrange, considerant quil ni a pas un an que le defandeur a changé de domissille et quité sa mere, de lavie de nos assesseurs, disons quil a eu tor de puiser au puid du citoyen Ouvret, en consequance, lui faisons hinnibitions et defance de puiser a lavenir, et pour lavoir fait malgré la volonté du demandeur, le condamnons aux depends que nous avons liquide a la somme de six francs sans y comprand lexpedition ni notification du presant jugement.

Germé, Durfort, Bertin Lassabliere juge de paix, Paqueree greffier.

paix2

On faisait des fagots dans les bois, en hiver et aussi quand on taillait les haies qui entouraient les nombreuses prairies à vaches. Les fagots trouvaient facilement preneurs : les citadins pour leur chauffage et les tuiliers pour allumer leurs fours. Dans les endroits boisés, comme la paroisse de Monfaucon, par exemple, la production de fagots procurait un revenu supplémentaire. Ce texte est l'un des rares que je connaisse à mentionner la livraison de fagots à un tonnelier, susceptible de les utiliser dans sa pratique professionnelle pour chauffer et cintrer les douelles des barriques.

2 - Liste des actes inscrits dans le registre allant du 15 vendémiaire au 25 frimaire an 9.

Inventaire sommaire des archives de la Justice de paix, conservées dans la mairie de Vélines.

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Commentaires
A
Bonjour, <br /> <br /> Je suis à la recherche des archives policières et peut-être judiciaires d'un incendie ayant eu lieu sur le comté de Vélines en 1940, au château du Valladou. Avez-vous vu souvenir d'avoir vu passer de tels documents lors de la consultation des archives ?<br /> <br /> En vous remerciant
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